La Cour de cassation répond pour la première fois à la question de savoir qui doit s’acquitter des amendes en cas d’infractions routières commises avec un véhicule de location.
En principe, c’est le conducteur qui est responsable des infractions commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule (article L.121-1 du Code de la route).
Toutefois, en l’absence d’identification de l’auteur, la loi prévoit qu’une autre personne soit redevable pécuniairement de l’amende :
- Soit le titulaire de la carte grise ;
- Soit la personne à qui le véhicule a été loué ;
- Soit lorsque la carte grise a été faite au nom d’une personne morale, son représentant légal.
En revanche, la question n’était pas tranchée lorsque la personne à qui le véhicule était louée était une personne morale.
En l’espèce, suite à plusieurs infractions routières commises avec un véhicule de location loué par une société, un tribunal de police poursuit son représentant légal en sa qualité de pécuniairement redevable de l’amende encourue au titre desdites infractions.
S’appuyant sur les textes en vigueur qui ne prévoient pas expressément ce cas de figure, le dirigeant soutenait qu’il n’était pas titulaire de la carte grise, de sorte que l’amende ne pouvait incomber qu’au locataire, c’est à dire la société qui a loué le véhicule, et non pas son représentant légal.
La Cour d’appel et la Cour de cassation n’ont pas suivi son raisonnement.
La Cour de cassation précise qu’en l’absence d’identification de l’auteur d’une contravention d’excès de vitesse ou de non-respect de l’arrêt imposé par une signalisation commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule détenu par une personne morale en vertu d’un contrat de location, la responsabilité pécuniaire prévue à l’article L.121-3 du code de la route s’applique à son représentant légal, peu important que le certificat d’immatriculation soit ou non établi au nom de la personne morale.