9 juillet 2021

Rupture conventionnelle et transaction : une association sous conditions !

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Dans un arrêt du 16 juin 2021, la Cour de cassation rappelle que la transaction signée par le salarié et l’employeur postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail n’est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler que la transaction consécutive à une rupture conventionnelle doit être réalisée à la double condition :

  • que la transaction intervienne postérieurement à l’homologation, ou à l’autorisation de l’administration s’il s’agit d’un salarié protégé ;
  • et qu’elle ne règle pas un différend relatif à la rupture du contrat mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

Cette solution, dégagée en 2014 (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136), a été réaffirmée à plusieurs reprises (Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-23.368),  est de nouveau rappelée dans cet arrêt du 16 juin 2021.

Dans cette dernière affaire, les parties avaient signé une convention de rupture le 16 août 2013, homologuée le 19 septembre 2013.

Le salarié, postérieurement à cette homologation de la convention de rupture, avait renoncé par courrier du 25 septembre 2013 à percevoir l’indemnité de rupture, puis avait invoqué un préjudice résultant de cette renonciation et réclamé une indemnisation.

Les parties avaient signé une transaction le 30 septembre 2013, aux termes de laquelle, en contrepartie de la prise en charge par l’employeur du coût d’une formation, le salarié renonçait définitivement et totalement à exercer à l’encontre de celui-ci une action judiciaire quelconque qui serait basée sur les relations contractuelles de travail ou sur la rupture de ces relations.

Le salarié saisissait ensuite la juridiction prud’homale d’une contestation de la validité de la rupture et de la transaction, puisque cette dernière portait sur la rupture des relations contractuelles.

Sans surprise, les juges du fond et la Cour de cassation ont considéré que la transaction était entachée de nullité puisque portant sur un élément inhérent à la rupture du contrat de travail.

En tout état de cause, les employeurs doivent donc être vigilants à la rédaction de leurs accords transactionnels pour éviter tout risque de contentieux.

Le Cabinet VAUBAN reste à votre disposition pour vous conseiller utilement en la matière et pour accompagner votre entreprise pour la rédaction de ses accords transactionnels.

Cass. soc., 16 juin 2021, n° 19-26.083 

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