Les commissaires aux comptes doivent être convoqués à toutes les assemblées des sociétés dotées d’un commissaire. A défaut, les délibérations ne sont pas nulles mais des sanctions pénales restent possibles.
Au cas d’espèce, le Président de la société avait été révoqué lors d’une assemblée à laquelle le commissaire aux comptes n’avait pas été convoqué.
Le Président révoqué invoquait la nullité des délibérations du fait de l’absence de convocation du commissaire sur le fondement de l’article 820-3-1 du code de commerce.
La Cour de cassation rejette cet argument car la nullité prévue par cet article s’applique à défaut de désignation d’un commissaire aux comptes dans la société lorsqu’elle y est tenue. Les délibérations prises par l’assemblée prises en l’absence de convocation du CAC ne sont pas nulles.
Toutefois, le défaut de convocation du commissaire à une assemblée expose les dirigeants de la société à un emprisonnement de deux ans et à une amende de 30 000 euros.
Cass. Com. 10 février 2021 n°18-24.302, n°142 F-D