Tenant compte du droit de l’Union européenne, la Cour de cassation a été amenée à considérer, pour la première fois, que le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients pouvait être un temps de travail effectif, ouvrant dès lors droit au paiement d’heures supplémentaires.
Dans cette affaire, un salarié itinérant, n’ayant pas de lieu de travail habituel, a sollicité le paiement d’un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires correspondant à ses temps de déplacements entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile.
De son côté, l’employeur faisait valoir que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail (ou en revenir) ne peut être considéré comme un temps de travail effectif et n’ouvre droit qu’à une contrepartie financière ou en repos s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Saisie du litige, la Cour d’appel de RENNES a fait droit aux demandes du salarié en retenant que durant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié réalisait une prestation de travail laquelle devait donc être considérée comme du temps de travail effectif, ouvrant droit à heures supplémentaires.
La Cour soulignait en l’espèce que « le travailleur devait en conduisant, pendant ses déplacements, grâce à son téléphone portable professionnel et son kit main libre intégré dans le véhicule mis à sa disposition par la société, être en mesure de fixer des rendez-vous, d’appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistantes et techniciens, exerçait des fonctions de »technico-commercial » itinérant, ne se rendait que de façon occasionnelle au siège de l’entreprise pour l’exercice de sa prestation de travail et disposait d’un véhicule de société pour intervenir auprès des clients de l’entreprise répartis sur sept départements du Grand Ouest éloignés de son domicile, ce qui le conduisait, parfois, à la fin d’une journée de déplacement professionnel, à réserver une chambre d’hôtel afin de pourvoir reprendre, le lendemain, le cours des visites programmées. »
En d’autres termes, la Cour d’appel a mis en exergue le fait que le salarié devait, durant tous ses déplacements, « se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles », une telle situation répondant à la définition du temps de travail effectif édicté à l’article L3121-1 du Code du travail.
Cet arrêt, présenté comme un revirement de jurisprudence par la doctrine, ne saurait toutefois avoir, selon nous, une portée générale eu égard aux circonstances particulières du cas d’espèce soumis à l’appréciation des juges du fond.
Il convient cependant pour les entreprises de rester attentive et à ne pas solliciter les collaborateurs durant leur temps de déplacement entre leur domicile et les sites des premier et dernier clients afin d’éviter tout risque de caractérisation d’un temps de travail effectif.
Le Cabinet VAUBAN reste à votre disposition pour toute précision complémentaire sur cet arrêt ou pour vous accompagner sur les mesures à mettre en place et limiter les risques de contentieux en la matière.
Références :