L’article L3123-6 du Code du Travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel doit nécessairement mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, un salarié avait sollicité la requalification de son contrat de travail à temps partiel à temps plein en raison de l’absence de mention de la répartition du temps de travail puisque son contrat de travail se bornait à prévoir « un horaire mensuel de 86,67 heures » et à indiquer que « ses horaires seront les suivants : 8 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 18 heures. Suivant le choix du salarié. »
Saisie du litige, la Cour d’appel rejetait la demande du salarié et constatait que le salarié ne justifiait pas avoir remis en cause cette organisation de son temps de travail, qu’il ne justifiait pas non plus de demandes expresses de la part de son employeur lui imposant à quelque moment que ce soit de déroger à cette liberté d’organiser son temps de travail selon des plages horaires de matin ou d’après-midi, qui tout en délimitant le temps de travail offraient au salarié la possibilité d’adapter son organisation. Par ailleurs, le contrat de travail fixait une rémunération fixe mensuelle sur une base de 86,67 heures correspondant à un temps de travail moyen de 20 heures par semaine, soit pour 4 heures par jour, nécessairement une semaine de 5 jours ouvrés, en sorte que le salarié ne pouvait prétendre que son contrat de travail ne faisait pas état d’une répartition de son temps de travail.
Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation pour qui ledit contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois conformément aux dispositions légales.
En tout état de cause, la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés ne dispense pas l’employeur de mentionner avec précision la répartition du temps de travail pour ses salariés à temps partiel, sous peine de requalification.
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Sources : Cass. soc. 17-11-2021 n° 20-10.734 FS-B, F. c/ Sté 491