La Cour de cassation vient de confirmer qu’un tiers à une relation commerciale ne peut pas agir sur ce fondement.
Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-20.256 F-D, Sté Back-Holding GmbH c/ Sté Atlantique productions
Dans cette affaire la Cour de cassation devait se prononcer sur la possibilité pour un tiers de demander réparation d’un préjudice par ricochet lié à une rupture brutale de relations commerciales établies.
La Haute juridiction a rejeté cette possibilité en jugeant que seule la partie qui entretient directement une relation commerciale établie avec l’autre partie peut rechercher la responsabilité de cette dernière dans le cas où elle aurait, brutalement et sans préavis écrit, rompu cette relation, même partiellement.
La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence selon laquelle l’article L441-2 II du Code de commerce [1] « ne peut être invoqué par un tiers pour solliciter la réparation d’un préjudice par ricochet lié à la rupture brutale d’une relation commerciale établie ».
En revanche, le tiers aux relations peut toujours demander la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun ; à condition de démontrer une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité entre ladite faute et ledit préjudice.
Plus précisément, il doit prouver une faute résultant de la brutalité de la rupture, justifier d’un préjudice distinct de celui de la victime directe et caractériser un lien de causalité direct entre ce préjudice et le fait générateur de responsabilité (Cass. com. 21-6-2017 n 16-13.860).
Il s’agit là d’une confirmation de jurisprudence.
[1] Anciennement article L442-6 I 5° du Code de commerce