29 juillet 2021

Un fournisseur peut-il fournir à des revendeurs des catalogues à destination des consommateurs mentionnant des tarifs qu’il a lui-même fixé ?

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La CEPC vient de rendre un avis sur les pratiques de prix catalogue qu’ils soient imposés ou conseillés.

La Commission d’examen des pratique commerciales (CEPC) a été interrogée sur la pratique qui consiste pour un fournisseur, à distribuer à des revendeurs des catalogues mentionnant des tarifs à destination des clients finaux.

La question était de déterminer si cette pratique est conforme au droit de la concurrence (pratiques anticoncurrentielle et pratiques restrictives de concurrence).

La CEPC, avant d’évoquer des tempéraments, a clarifié le principe de la distinction entre :

  • Les prix de revente imposés (fixe ou minima) ;
  • Les prix de revente conseillés (fixe ou maxima).

1/ Prix de revente imposés : illicites

La pratique consistant à imposer au distributeur indépendant un prix de revente (fixe ou minima) est en principe illicite car susceptible de constituer :

  • Une pratique restrictive de concurrence (L 442-6 code de commerce) ;
  • Une entente (L 420-1 code de commerce et 101 du TFUE*) ;
  • Un abus de position dominante (L 420-2 et 102 du TFUE)

Un prix de revente est imposé au distributeur lorsque ce dernier se trouve contraint de répercuter le prix fixe ou minima indiqué par son partenaire commercial.

Le fait d’imposer un prix maxima n’est en revanche pas prohibé.

2/ Prix de revente conseillés : licites

La pratique consistant à conseiller au distributeur indépendant un prix de revente indicatif est en principe licite.

Un prix de revente est conseillé au distributeur lorsque le fournisseur lui recommande un prix sans que ce dernier ne soit contraint de suivre cette recommandation, autrement-dit il peut fixer un autre prix sans encourir une sanction de la part de son partenaire commercial.

Le fournisseur peut communiquer dans un catalogue un prix aux consommateurs, à condition que le catalogue indique clairement qu’il s’agit de prix conseillés et que les revendeurs ont réellement la possibilité de fixer leurs prix librement.

3/ Les tempéraments à l’interdiction des prix de revente (fixes ou minima) imposés

La pratique consistant pour un fournisseur à diffuser des catalogues publicitaires, auprès des clients indiquant un prix de revente peut toutefois être reconnue comme étant licite (tolérance) dans les hypothèses suivantes :

1) Lorsque la pratique a lieu :

– au sein d’une coopérative de commerçants détaillants ou

– au sein de tout réseau d’indépendants regroupés sous une même enseigne selon certaines modalités.

2) Lorsque ces documents présentent :

– des nouveaux produits sur une courte durée, correspondant à la période de lancement de ces produits,

– une campagne promotionnelle de courte durée (catalogue de fin d’année pour les jouets, alimentation festive…) ou,

– des produits complexes, pour lesquels le distributeur s’est engagé à fournir des services qui dépassent ceux habituellement prévus pour la distribution de produits de même nature (essai gratuit, cours d’initiation…).

CEPC, avis n° 21-4, 15 avr. 2021

* Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

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