15 décembre 2022

Cession de l’usufruit de parts sociales : Quels droits d’enregistrement ?

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La Cour de cassation, dans une décision inédite du 30 novembre 2022, juge que la cession de l’usufruit de droits sociaux, n’est pas soumise au droit proportionnel d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux mais au paiement d’un droit fixe de 125 Euros.

En l’espèce, les associés d’une SCI ont cédé l’usufruit temporaire de leurs parts et se sont acquittés du seul paiement d’un droit fixe de 125 Euros.

L’administration fiscale leur a opposé que cette cession était soumise au droit d’enregistrement proportionnel des cessions de parts sociales de société à prépondérance immobilière de 5%.

L’usufruitier assigne l’administration fiscale en décharge des droits supplémentaires mis en recouvrement.

La cour d’appel a fait droit à la position de l’administration fiscale considérant que la cession de l’usufruit des parts de la SCI s’assimilait à la cession des parts elles-mêmes sans distinction de la nature des droits immobiliers cédés, que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement de celle-ci et qu’elle consiste en une transmission temporaire ou définitive.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en énonçant précisément que la cession de l’usufruit de droits sociaux n’est pas soumise au droit d’enregistrement des cessions des droits sociaux.

Elle se fonde sur les dispositions de l’article 578 du Code civil relatives à l’usufruit : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété ». L’usufruitier ne devient pas propriétaire des droits sociaux détenus par le nu-propriétaire qui peut seul en disposer.

La cession de l’usufruit des droits sociaux n’emporte donc pas mutation de la propriété des droits sociaux. Or le fait générateur des droits d’enregistrement est le transfert de propriété des parts.  

La Cour de cassation tire ainsi les conséquences de l’arrêt du 16 février 2022 qui a dénié la qualité d’associé à l’usufruitier : Si l’usufruitier ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, alors la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.

Références :

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