3 avril 2023

Promesse de cession d’actions consentie avant ou après la réforme du droit des contrats : quelle possibilité de vous rétracter ?

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Dans un arrêt du 15 mars 2023, la chambre commerciale refuse au débiteur d’une promesse unilatérale de vente, consentie avant la réforme du droits des contrats, la faculté de se rétracter et considère qu’il s’oblige définitivement à céder les titres sauf clause contraire dans la promesse.

En l’espèce, au cours de l’année 2012, une société promet de céder à un tiers les actions de sa société filiale.

Avant que le délai pour lever l’option ne commence à courir, le promettant se rétracte.

Néanmoins, le bénéficiaire de la promesse lève l’option et demande l’exécution forcée de la promesse.

Le contrat ayant été consenti sous l’empire du droit antérieur à la réforme du droit des contrats de 2016, le demandeur est débouté en première instance et en appel.

Pour rappel, l’article 1124 alinéa 2 du Code civil dispose désormais, dans sa nouvelle rédaction, que la rétractation de la promesse par le promettant, au cours du délai offert au bénéficiaire pour lever l’option, n’empêche pas la formation du contrat pour les promesses unilatérales de vente conclues après le 1er octobre 2016.

Pour la cour d’appel de Rennes, la levée de l’option après rétractation du promettant excluait donc toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir.

De sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée et que la rétractation de la promesse par le promettant avant la levée d’option du bénéficiaire ne lui permettait de prétendre qu’à des dommages et intérêts et ce, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation antérieur à la réforme.

La Cour de cassation vient censurer cette décision et rappelle que le promettant s’engage définitivement à vendre dès signature de l’avant-contrat, sans possibilité de se rétracter, que le délai d’option octroyé au bénéficiaire de la promesse ait ou non commencé à courir, sauf stipulation contraire de la promesse.

La chambre commerciale revient sur sa jurisprudence antérieure comme toutes les autres chambres de la Cour de cassation avant elle (Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017 ; Cour de cassation, Troisième Chambre civile, 23 juin 2021) et unifie la position des chambres sur le régime de la promesse unilatérale de vente qu’elle soit sous l’empire du droit antérieur ou de l’ordonnance du 10 février 2016.

Si le nouveau texte issu de la réforme n’était pas applicable à cette promesse, elle convient que l’évolution du droit des contrats lui imposait de revenir sur sa jurisprudence d’autant que la rétractation de la promesse, en l’espèce en mars 2016, était intervenue après la réforme de février 2016.

Enfin, la chambre commerciale ajoute une précision importante : la rétractation par le promettant est inopérante même si le délai pour lever l’option n’a pas encore commencé à courir.

Notre cabinet est à vos côtés pour vous accompagner et vous conseiller dans vos projets de cession y compris dans la rédaction des promesses unilatérales de vente. 

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