16 janvier 2023

Sur les conséquences d’une demande de dispense d’exécution du préavis antérieure à la notification du licenciement

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Dans un arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les conséquences d’une dispense d’exécution du préavis formulée à la demande d’un salarié préalablement au prononcé du licenciement.

En l’espèce, une salariée, informée de la suppression prochaine de son emploi et du plan de mobilité mis en place par son employeur, avait indiqué, par courrier du 21 avril 2016, qu’elle avait retrouvé un nouvel emploi à la condition d’être rapidement disponible au 3 juin 2016 et sollicitait en conséquence d’être dispensée d’exécution de son préavis.

L’employeur notifiait ensuite le licenciement pour motif économique en acceptant la demande de dispense dudit préavis en ces termes : « nous vous confirmons que nous acceptons votre demande d’être dispensée du préavis à compter du 3 juin 2016 ».

La salariée saisissait ensuite la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement pour motif économique et sollicitait notamment le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

Pour l’employeur, aucune indemnité compensatrice de préavis n’était due puisqu’il avait dispensé la salariée d’exécuter son préavis sur sa demande, peu important que cette demande ait été formulée avant le licenciement. Il rappelait qu’une telle indemnité n’est due que lorsque l’employeur décide unilatéralement de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable.

Saisie du litige, la Cour d’appel de PARIS accueillait favorablement la demande de la salariée en retenant que l’employeur ne pouvait se prévaloir d’une demande de dispense d’exécution du préavis par la salariée formulée antérieurement au licenciement puisqu’une telle pratique équivaut, selon les juges du fonds, à une renonciation par avance aux règles du licenciement, pratique proscrite au visa de l’article L. 1231-4 du code du travail.

Le raisonnement des juges du fond est approuvé par la Haute Juridiction, laquelle expose sa motivation en trois temps :

Il résulte de l’article L. 1234-1 du code du travail, qu’en cas d’inexécution par le salarié du préavis, l’employeur n’est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice que lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable.

Selon l’article L. 1231-4 du même code, l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement.

La cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l’exécution du préavis, a exactement retenu que cette renonciation n’était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d’un plan de mobilité professionnelle avant cette date.
Cette décision, parfaitement cohérente sur le plan juridique, apparaît néanmoins particulièrement sévère pour l’employeur au regard des faits d’espèce puisqu’on imagine que l’acceptation par l’employeur de la demande de dispense de préavis l’avait été dans le seul intérêt de la salariée qui avait retrouvé un autre emploi.

A charge pour les employeurs de rester prudents dans la mise en œuvre des procédures de licenciement en veillant à respecter strictement les étapes, quitte à ce que ses manœuvres soient perçues avec rigidité par la communauté de travail.

Le Cabinet VAUBAN reste à votre disposition pour tout complément d’information sur cet arrêt.

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