1 mai 2022

Convention de forfait en heures : Le salarié peut-il se prévaloir de la nullité de la convention en forfait en heures ?

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Par un arrêt du 2 mars 2022, la Chambre sociale de Cour de cassation est venue préciser une nouvelle fois les effets de l’annulation d’une convention de forfait en heures sur le décompte et le paiement des heures supplémentaires.

Ce qu'il s'est passé

En l’espèce, des salariés, soumis à une convention de forfait en heures, à hauteur de 38h30 par semaine, ont saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir constater l’inopposabilité de leur convention de forfait du fait du non-respect des conditions requises par la convention collective applicable (CCN SYNTEC).

Ladite convention collective prévoit, en effet, que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale sont éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire.

A défaut de remplir cette condition, les salariés estiment que la convention de forfait en heures sur la semaine à laquelle ils ont été soumis leur est inopposable.

Ils sollicitent donc un rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, à savoir, un rappel de leur salaire de base majoré.

La position de la Cour de cassation

La Haute Juridiction rejette le pourvoi formé par les intéressés et approuve le raisonnement de la Cour d’appel qui, ayant pourtant constaté l’inopposabilité de ladite convention de forfait, a débouté les salariés de leur demande.

A cet égard, la Cour de cassation rappelle que lorsqu’une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente (si cette dernière est inférieure).

Elle considère néanmoins que dans certaines circonstances le rappel de salaire doit être limité aux seules majorations pour heures supplémentaires.

C’est donc de façon légitime que la Cour d’appel a considéré que les salariés n’étaient pas fondés à solliciter plus largement un rappel de salaire correspondant au salaire base (pour les heures effectuées au-delà de 35 heures) en sus des majorations afférentes puisqu’il a été constaté que la durée hebdomadaire convenue était fixée à 38h30 et que l’employeur avait par conséquent payé la rémunération contractuelle de base correspondant à cet horaire.

Notre conseil

Cette décision s’inscrit dans la droite lignée de la jurisprudence de la Haute Juridiction en la matière qui invite les juges du fond à rechercher si la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier n’a pas pour effet d’opérer le paiement, fût-ce partiellement, des heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

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