1 décembre 2022

Acte anormal de gestion et Mise à disposition gratuite d’appartements

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Dans son arrêt du 22 juillet 2022, n°444942, le Conseil d’État retient l’existence d’un acte anormal de gestion, concernant la mise à disposition gratuite de deux appartements, pourtant relevant de l’objet social de la société.


Ce qu'il s'est passé

Une société de capitaux de droit suisse, Phoenix Union Co, a mis à la disposition gratuite de son associé unique, deux appartements situés à Cannes, dont elle est propriétaire.

La mise à disposition gratuite du bien était expressément prévue par l’objet social.

L’administration fiscale a estimé que la renonciation à percevoir des loyers s’analysait en un acte anormal de gestion.

Partant, elle a assujetti la société à des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés. Cette position a été validée tant en première instance qu’en appel. La société s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Alors, acte normal de gestion ou non ?

Tout d’abord, un bref rappel :

Le Conseil d’État a déjà considéré que « le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles, qui en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. A ce titre, constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » (CE 21 déc. 2018 n°402006, Sté Croë Suisse)

Au cas particulier, le Conseil d’État, en se fondant sur la « réalité économique », a qualifié la mise à disposition gratuite des appartements d’acte anormal de gestion, qui a eu pour conséquence la réintégration des loyers théoriques non perçus :

  • Il s’est tout d’abord attaché à déterminer l’intérêt de l’entreprise : selon lui, l’intérêt de l’entreprise ne peut se confondre totalement avec l’intérêt social tel que mentionné dans les statuts. La société s’est donc appauvrie du fait de la mise à disposition à titre gratuit des deux immeubles de l’associé.
  • Ensuite, le Conseil d’État a écarté l’argumentation de la société requérante qui faisait valoir que la satisfaction de l’un des éléments de l’intérêt social, tel que mentionné dans les statuts était une contrepartie suffisante à l’appauvrissement de la société.

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