18 avril 2023

Réduction du capital social

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#Réduction du capital social

Réduction du capital social

La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE (loi DDADUE 3) du 9 mars 2023 a modifié la procédure de régularisation permettant à une société dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital d’échapper à la dissolution.

Dans les sociétés par actions et SARL lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital, les associés doivent être consultés dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaitre la situation. Ils doivent lors de cette consultation statuer sur la dissolution anticipée de la Société ou la poursuite d’activité.

S’ils décident de la poursuite d’activité la situation doit être régularisée dans un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation a eu lieu.

La loi DDADUE 3 assouplit les modalités de régularisation.

Auparavant la société devait  réduire son capital « d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’avaient pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’avaient pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social » (C. com. art. L 223-42, al. 2 et L 225-248, al. 2).

Si la Société n’avait pas reconstitué ses capitaux propres à l’expiration du délai. Elle devait procéder à une réduction du capital avec apurement de la totalité des pertes non imputées sur les réserves.

La nouvelle loi exige désormais que le capital ne soit réduit que d’un montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital et non plus d’un montant égal aux pertes qui n’ont pas été imputées sur les réserves. 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 11 mars 2023.

Par ailleurs, actuellement, si la société n’a pas régularisé sa situation dans le délai requis, elle peut être dissoute à la demande de tout intéressé.

La nouvelle loi ajoute une étape supplémentaire.

A défaut de reconstitution des capitaux propres dans le délai requis et lorsque le capital de la société est supérieur à un seuil qui sera fixé par décret en fonction du bilan de la société, la société devra réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

La société disposera d’un nouveau délai pour réduire son capital avant que la dissolution ne puisse être prononcée.

Ce nouveau délai expirera à la clôture du deuxième exercice suivant la fin du premier délai.

L’entrée en vigueur de cette modification est quant à elle conditionnée par la parution du décret.

Maître Grégory Lefebvre, avocat spécialisé en droit des sociétés, et son équipe restent à votre disposition pour toute information complémentaire.

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