1 juin 2022

Intégration fiscale : les nouveautés depuis 2021

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Plusieurs nouveautés, issues de commentaires de l’administration fiscale ou de la jurisprudence, peuvent être relevées.

Concernant la composition du groupe

Pour rappel, le capital des filiales doit être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par la société mère, de manière continue, pendant toute la durée de l’exercice.

L’administration a précisé que, lorsque la société mère acquiert 95 % d’une filiale non intégrée dès le premier jour d’un exercice, elle peut constituer un groupe fiscal dès cet exercice.  

Concernant la détermination du résultat d'ensemble

Sur la notion de contrôle conjoint exercée par l’actionnaire :

La détermination du résultat d’ensemble nécessite la réintégration de charges financières. Ce cas de retraitement, souvent appelé amendement Charasse, s’applique lorsqu’une société du groupe a acheté à un actionnaire qui contrôle le groupe, ou à une société contrôlée par cet actionnaire, les titres d’une société qui est ou devient membre du groupe.

Ce contrôle sur le groupe ou sur la société, peut être exercé, entre autres, conjointement, par plusieurs personnes.

Depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre 2021, l’administration doit :

  • Etablir l’existence d’une action de concert ;
  • Vérifier si toutes ces personnes agissant de concert déterminent les décisions prises en Assemblée Générale.

Sur le montant de la réintégration :

La société mère doit rapporter au résultat d’ensemble les charges financières présumées liées à cet achat, qui sont évaluées forfaitairement.

Le montant de la réintégration est égal au produit suivant : Montant des charges financière x (Prix d’acquisition des titres/montant moyen des dettes du groupe au cours de l’exercice)

En cas d’acquisition de plusieurs sociétés dont seules certaines d’entre elles rejoignent le groupe  intégré de la société acheteuse, l’emprunt peut être affecté à l’acquisition d’une des sociétés non intégrées.

Concernant l’imputation sur le résultat d’ensemble des pertes définitives de filiales étrangères

Si cette question a fait l’objet de multiples décisions, la cour administrative d’appel de Versailles a dernièrement écarté l’imputation des pertes relatives à une filiale européenne belge en liquidation sur le résultat d’ensemble d’un groupe intégré français.

Sur le déficit

Si la détermination du résultat d’ensemble conduit à la constatation d’un déficit, celui-ci peut être reporté en avant, dans la limite de 1 million d’euros majoré de 50 % du bénéfice excédant ce seuil.

Lorsqu’une société membre d’un groupe s’est vu consentir des abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location, entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021, par une société non-membre du groupe, le montant de ces abandons de créances majore le plafond de 1 million d’euro.

Néanmoins, cette faculté de majorer le plafond de 1 million d’euros ne doit pas avoir déjà été utilisée par la filiale bénéficiaire pour la détermination de son résultat propre.

Concernant la restructuration du groupe intégré

  • La fraction du déficit d’ensemble qui n’a pas pu être imputée sur les réintégrations de sortie, les charges financières non déduites et la capacité de déduction non employée du groupe dissous peuvent être transférées à la société absorbante sous conditions,
    • Sans agrément, depuis le 1erjanvier 2020, si le montant cumulé est inférieur à 200.000 €
    • Ce déficit peut provenir des filiales absorbées ou scindées

Concernant le contrôle fiscal

Concernant le contrôle fiscal d’un groupe intégré, plusieurs points doivent être relevés :

  • La société mère n’est privé d’aucune garantie, lorsqu’elle est informée des conséquences financières d’un contrôle le même jour qu’un avis de mise en recouvrement ;
  • La proposition de rectification réduisant le déficit d’une filiale intégrée au titre d’une période caractérisée par un résultat d’ensemble qui demeure déficitaire ne constitue pas le terme du décompte de l’intérêt de retard mis à la charge de la société tête de groupe
  • La notification régulière à la société mère de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre, ne lui permet de se prévaloir du délai spécial de réclamation que pour les impositions correspondant à ses propres résultats (31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la proposition de rectification)

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à joindre Maître Mikaël DESNAIN.

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