1 mars 2023

Responsabilité solidaire des dirigeants de sociétés 

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Responsabilité solidaire des dirigeants de sociétés

Il a été récemment jugé que l’autorisation, donnée au comptable publique par le Directeur départemental des Finances Publiques, d’engager l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société, prévue à l’article L.267 du LPF, dont les impositions sont devenues irrécouvrables, n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire. (Cass. Com. 15 février 2023, n° 21-18.395)

Que s'est-il passé ?

Une société, dont le dirigeant est le demandeur au pourvoi, a été mise en redressement judiciaire, en septembre 2016, puis placée en liquidation judiciaire en novembre de la même année.

En mars 2018, le comptable public assignait le dirigeant de la société, invoquant l’article L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF), pour que ce dernier soit déclaré solidairement responsable, avec la société, d’une dette fiscale de TVA due pour la période de décembre 2014 à juillet 2016.

Le dirigeant de la société faisait grief à l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon en soulevant l’irrecevabilité de l’action engagée par le comptable public, en soutenant que l’action n’avait pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable comme prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Un bref rappel, pour mieux comprendre

La règle édictée par le Livre des Procédures Fiscales (LPF)

L’action en responsabilité prévue à l’article L.267 du livre des procédures fiscales (LPF) est l’une des actions ouvertes aux comptables publics de la DGFiP pour assurer le recouvrement des dettes fiscales des sociétés ou groupements.

Elle tend à obtenir la condamnation solidaire du dirigeant de la personne morale au paiement de l’impôt dû et des pénalités qui s’y rattachent.

Toutefois, cette action doit être précédée d’une autorisation du Directeur départemental des Finances Publiques.

La règle édictée par le Code des Relations entre le Public et les Administrations (CRPA) :

L’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), sauf exceptions, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le dirigeant, en considérant que la décision qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même seul le comptable public peut exercer l’action, ne constitue pas une décision soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable au sens de l’article L. 121-1 du CRPA.

Maître Mikaël DESNAIN, Avocat fiscaliste, et son équipe restent à votre disposition pour toute information complémentaire.

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