Le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionalité par la Cour de Cassation, s’est prononcé sur la validité d’une clause d’exclusion d’un associé prévu dans les statuts d’une société par actions simplifiée (décision n°2022-1029 du 9 décembre 2022)
La loi dite SOILIHI du 19 juillet 2019 a confirmé et renforcé la faculté offerte aux associés d’une société par actions simplifiée d’intégrer une clause dans leur statuts, prévoyant qu’un associé peut être exclu et tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent, conformément à l’article L.227-16 alinéa 1 du Code de Commerce.
Une telle clause ne peut être adoptée ou modifiée que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et forme prévus dans les statuts (article L.227-19 alinéa 2 du Code de commerce).
A l’exclusion de l’associé, ce dernier se voit contraint de céder les actions qu’il détient dans le capital de la société.
La mise en œuvre de cette clause permet dans certains cas de veiller à la protection des intérêts de la société et ceux des associés qui souhaitent continuer à collaborer.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi sur la conformité avec le droit de propriété, droit protégé par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 de la validité d’une telle clause.
Par leur décision du 9 décembre 2022, les Sages viennent affirmer que les articles L.227-16 et L.227-19 ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété et que le grief tiré de la méconnaissance de ce droit, suite à la modification législative opérée en 2019 doit être écarté.
Le Conseil Constitutionnel motive sa décision en rappelant que l’adoption d’une clause d’exclusion sans l’accord unanime des associés, permet d’éviter les situations de blocage pouvant résulter de l’opposition d’un associé à une telle clause.
Le Conseil juge que les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit de propriété puisque la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts et reposer sur un motif stipulé par les statuts, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public, sans être abusive.
En outre, l’exclusion de l’associé donne lieu au rachat de ses actions à un prix de cession fixé conformément aux modalités prévues par les statuts ou dans le cas contraire soit par un accord entre les parties, soit par un expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil.
Le Conseil rappelle enfin que la décision d’exclusion et le prix de cession peuvent être contestées devant le juge.
Ainsi, la fixation des modalités de la procédure d’exclusion est laissée à la libre appréciation des associés. Ces éléments doivent être soigneusement prévus et rigoureusement rédigés au risque du prononcé de la nullité de la clause d’exclusion.
Notre équipe droit des sociétés est naturellement à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction de vos statuts.
Références :
Décision Conseil Constitutionnel n°2022-1029 du 9 décembre 2022
Cour de cassation, pourvoi n°22-40.013 du 12 octobre 2022
Article L. 227-19 alinéa 2 du Code de commerce
Article L. 227-16 alinéa 1 du Code de commerce