15 mars 2023

Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire : Quel est le point de départ du délai pour assigner un débiteur ayant cessé son activité ?

PARTAGER

La Cour de cassation, par un arrêt en date en 18 janvier 2023, vient apporter des précisions sur le point de départ du délai pour assigner en procédure collective un commerçant ayant cessé son activité. (Cass com 18-1-2023 n°21-21.748)

Red LIQUIDATION watermark on a white background. Flat vector distress watermark with LIQUIDATION text between double parallel lines. Watermark with unclean style.

Rappel de la règle en matière de procédure collective

Un créancier peut, s’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, assigner en redressement ou en liquidation judiciaire un commerçant ayant cessé son activité.

Cette assignation doit intervenir dans l’année qui suit sa radiation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Que s’est-il passé ?

Un commerçant avait cessé son activité le 11 mars 2019 et sa radiation au RCS était intervenue le 5 août suivant.

L’extrait K-bis indiquait bien une radiation au 5 août 2019 mais « avec effet au 11 mars 2019 « , date de cessation de l’activité du commerçant.

Il avait fait l’objet d’une assignation en redressement judiciaire par l’un de ses créanciers le 15 juillet 2020.

Le commerçant soutenait alors que cette demande était hors délai, car le point de départ du délai d’assignation devait être fixé à la date d’effet de la radiation.

En effet, selon lui, le greffe avait procédé à la radiation avec effet rétroactif à la date de cessation de son activité, et qu’en conséquence, c’est cette date qui devait être retenue.

La position de la Cour de cassation : le délai court à compter de la radiation

La Haute juridiction, par une application stricte de l’article L 631-5 du Code de commerce, rejette l’argumentation du commerçant aux motifs, que le délai d’un an ne court qu’à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée au RCS, ce qui permet l’information des tiers, et donc des créanciers.

L’assignation du créancier était donc recevable.

A noter également que :

L’article L.631-5 al 2 1° du Code de commerce prévoit, concernant les personnes morales, que le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation.

Le Cabinet VAUBAN reste à votre disposition pour toute information complémentaire en la matière.

Inscrivez-vous à notre newsletter