25 avril 2025

Indemnité d’occupation : est-elle due systématiquement en cas d’occupation du domicile par le salarié ?

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Avec la généralisation du télétravail, de nombreuses questions juridiques émergent autour de l’utilisation du domicile du salarié à des fins professionnelles. L’une d’elles concerne le droit à indemnité. Le salarié doit-il être systématiquement indemnisé lorsqu’il travaille à domicile, même si cette organisation est convenue avec l’employeur ? La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur cette question, posant les premiers jalons d’une reconnaissance plus large de ce droit à l’indemnité d’occupation. Retour sur les enseignements à tirer de cette nouvelle jurisprudence.

Indemnité d'occupation

Qu'est-ce que l'indemnité d'occupation du domicile en droit du travail ?

De manière constante, la Cour de cassation considère que l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, ouvrant droit, pour ce dernier, au paiement d’une indemnité d’occupation.

Tel est le cas, par exemple, d’un salarié itinérant contraint d’installer ses dossiers et ses instruments de travail à son domicile, faute de local professionnel mis à sa disposition. 

Dans une telle hypothèse, l’employeur doit indemniser le salarié au titre de cette sujétion particulière (Cass. soc., 7 avr. 2010, n° 08-44.865).

Prescription biennale applicable aux litiges liés au contrat de travail

Par un arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles. À cette occasion, elle semble également élargir le droit à cette indemnité dans le cadre du télétravail (Cass. soc., 19 mars 2025, n° 22-17.315).

En l’espèce, un salarié, Chef des ventes, sollicite, après la rupture de son contrat de travail, le paiement d’une indemnité télétravail, au motif qu’il ne disposait pas d’un local professionnel au sein de l’entreprise pour effectuer les tâches administratives inhérentes à sa fonction, qu’il réalisait en télétravail à son domicile.

Saisie du litige, la Cour d’appel de RIOM condamne l’employeur au paiement de cette indemnité, en retenant que l’action du salarié relevait de la prescription quinquennale de droit commun.

La chambre sociale de la Cour de cassation casse toutefois l’arrêt d’appel, considérant que l’action du salarié s’inscrit dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, et relève donc de la prescription biennale.

La reconnaissance explicite du droit à l'indemnité d'occupation en cas de télétravail ?

Mais, alors même que ce point n’était pas au centre du débat, la Cour en profite pour modifier son attendu de principe, en évoquant pour la première fois expressément le droit à indemnité d’occupation en cas de télétravail.

Elle énonce ainsi :

« L’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail. »

La formulation de cet attendu semble indiquer que la Cour de cassation entend désormais ouvrir le bénéfice de cette indemnité aux situations de télétravail convenu, sans distinguer selon que la demande émane de l’employeur ou du salarié.

Elle a ensuite confirmé cette formulation dans un arrêt du 2 avril 2025, sans pour autant clarifier les circonstances précises dans lesquelles cette indemnité devait être versée (Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 23-22.158).

Il est à noter que le bénéfice de cette indemnité avait déjà été évoqué par la Cour d’appel de PARIS dans le cas d’un télétravail prescrit à la demande du médecin du travail. Toutefois, la Cour de cassation ne s’était jusqu’alors jamais prononcée sur cette question ; elle évoquait uniquement l’hypothèse où un local professionnel n’était pas mis à disposition du salarié.

Une évolution à suivre avec attention

Il convient néanmoins de rester prudent quant à la portée de ces arrêts, et d’être attentif aux décisions à venir, qui devraient permettre de préciser les contours de cette nouvelle orientation jurisprudentielle. 

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