26 octobre 2022

Forfait jours et heures supplémentaires

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Dans un arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a considéré qu’à défaut de détenir des documents permettant de comptabiliser le temps de travail, l’employeur ne pouvait pas combattre une demande de rappel d’heures supplémentaires formulée par un salarié.

Ce qu'il s'est passé

En l’espèce, un salarié sollicite devant la juridiction prud’homale la privation d’effet de sa convention de forfait annuel en jours ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires.

A l’appui de ses prétentions, le salarié verse aux débats les relevés quotidiens des heures de travail qu’il prétend avoir effectuées entre juillet 2015 et juin 2016, des agendas, des notes de frais ainsi que les tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, semaine après semaine, et plusieurs attestations de collègues.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles déboute le salarié de sa demande en considérant qu’elle n’était pas suffisamment étayée.

Une position de la Cour d'appel en faveur de l'employeur

La Cour d’appel a estimé que les tableaux communiqués par le salarié avaient été établis en fonction d’une amplitude théorique de travail sans que qu’il soit en mesure de produire des éléments permettant de déterminer ses horaires de début et de fin de journée.

Il a été constaté également que son agenda retraçait son activité professionnelle, au jour le jour, mais que les indications horaires relevées par le salarié lui-même étaient lacunaires, très imprécises et impossibles à contrôler.

De surcroît, les attestations du salarié se bornaient à évoquer la disponibilité et la charge importante de travail de l’intéressé sans indication de date ni éléments suffisamment précis permettant de corroborer les décomptes de son temps de travail.

Enfin, il a été jugé que l’examen de ses notes de frais ne permettait pas davantage de reconstituer la durée de travail de l’intéressé.

Une décision annulée par la Cour de cassation

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui casse l’arrêt d’appel en considérant d’une part que les éléments produits par le salarié étaient suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et que d’autre part, ce dernier ne produisait, de son côté, aucun élément de contrôle de la durée du travail.

La Cour de cassation, au travers de cette décision, invite à une responsabilisation des entreprises lesquelles doivent impérativement établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour tous les salariés lorsque ceux-ci ne travaillent pas selon le même horaire collectif et tenir ces documents à disposition de l’Inspecteur du travail.

A charge pour les employeurs d’être particulièrement vigilants dans ce domaine puisqu’aux rappels de salaire en faveur des salariés s’ajoutent également, par voie de conséquence, le risque de condamnation pour travail dissimulé !

By Morgane Rouzier

Avocat spécialisé droit du travail - avocat beauvais

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