En l’espèce, quatre restaurateurs avaient souscrit une extension de garantie couvrant le risque de perte d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à une épidémie. Les fermetures administratives ordonnées pour faire face à la crise COVID 19 les ont naturellement conduits à solliciter leur assureur afin d’être indemnisés. Ce dernier a toutefois refusé. Les restaurateurs ont donc assigné leur assureur afin d’obtenir la mise en œuvre de la garantie.
Dans ces quatre affaires, l’extension de garantie souscrite prévoyait une couverture des pertes d’exploitation subies par les assurés en cas de fermeture de leur restaurant consécutive à « une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
Le même contrat comprenait cependant la clause d’exclusion suivante :
« Sont exclues : les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ».
Partant, les restaurateurs soutenaient que cette clause entrait en contradiction avec l’article L. 113-1 du code des assurances, lequel précise que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie doivent être formelles et limitées.
Au regard de cet article, les juges du fond ont fait droit aux demandes des restaurateurs jugeant que les termes d’« épidémie », de « maladie contagieuse » ou encore d’ « intoxication », invoqués comme « cause identique » de fermeture administrative devaient être interprétées.
C’est donc en ce sens que la Cour d’appel d’Aix en Provence et d’autres Cours ont jugé que ladite clause d’exclusion ne respectait pas les conditions de l’article L. 113-1 du code des assurances et devait, par conséquent, être réputée non écrite, condamnant ainsi la société AXA à indemniser ses assurés (CA AIX-EN-PROVENCE, 20 mai 2021, n° 20/13305).
Cependant, d’autres Cours d’appel avaient validé cette clause, provoquant ainsi des décisions contradictoires et incertaines.
Par ces quatre arrêts la Cour de cassation met un terme à toute incertitude et donne raison à la société AXA après avoir rappelé que l’ambiguïté sur la cause de la fermeture, à savoir l’épidémie, et son absence de définition dans le contrat d’assurance, importait peu.