1 mars 2023

Assurance pertes d’exploitation et COVID-19 

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Assurance pertes d’exploitation et COVID-19

La Cour de cassation donne raison à la compagnie d’assurance AXA, validant ainsi sa clause d’exclusion de garantie en cas de pertes d’exploitation résultant des fermetures administratives liées au COVID-19.

Sur le contentieux autour des clauses d'exclusion dans les contrats d'assurance « MULTIRISQUE PROFESSIONNEL » de la Société AXA :

En l’espèce, quatre restaurateurs avaient souscrit une extension de garantie couvrant le risque de perte d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à une épidémie. Les fermetures administratives ordonnées pour faire face à la crise COVID 19 les ont naturellement conduits à solliciter leur assureur afin d’être indemnisés. Ce dernier a toutefois refusé. Les restaurateurs ont donc assigné leur assureur afin d’obtenir la mise en œuvre de la garantie.

Dans ces quatre affaires, l’extension de garantie souscrite prévoyait une couverture des pertes d’exploitation subies par les assurés en cas de fermeture de leur restaurant consécutive à « une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».

Le même contrat comprenait cependant la clause d’exclusion suivante :

« Sont exclues : les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ».

Partant, les restaurateurs soutenaient que cette clause entrait en contradiction avec l’article L. 113-1 du code des assurances, lequel précise que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie doivent être formelles et limitées.

Au regard de cet article, les juges du fond ont fait droit aux demandes des restaurateurs jugeant que les termes d’« épidémie », de « maladie contagieuse » ou encore d’ « intoxication », invoqués comme « cause identique » de fermeture administrative devaient être interprétées.

C’est donc en ce sens que la Cour d’appel d’Aix en Provence et d’autres Cours ont jugé que ladite clause d’exclusion ne respectait pas les conditions de l’article L. 113-1 du code des assurances et devait, par conséquent, être réputée non écrite, condamnant ainsi la société AXA à indemniser ses assurés (CA AIX-EN-PROVENCE, 20 mai 2021, n° 20/13305).

Cependant, d’autres Cours d’appel avaient validé cette clause, provoquant ainsi des décisions contradictoires et incertaines.

Par ces quatre arrêts la Cour de cassation met un terme à toute incertitude et donne raison à la société AXA après avoir rappelé que l’ambiguïté sur la cause de la fermeture, à savoir l’épidémie, et son absence de définition dans le contrat d’assurance, importait peu.

Sur la portée des 4 arrêts rendus par la Cour de cassation le 1er décembre 2022 :

Par ces quatre arrêts la Cour de cassation casse et annule l’interprétation des contrats AXA faite par les juges du fond en rappelant que :

« la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait »

Dans ces conditions, la Cour de cassation a pu considérer que la clause d’exclusion litigieuse se référait à des critères précis ne nécessitant aucune interprétation ce qui la rendait formelle.

S’agissant du caractère limité, les assurés soutenaient que la clause d’exclusion aboutissait à l’absence de couverture du risque en cas d’épidémie ce qui vidait de sa substance la garantie souscrite et conduisait à ne pas considérer cette clause comme limitée.

La Cour de cassation n’a pas suivi cette interprétation.

Elle estime que « la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance ».

Autrement dit, la Cour de cassation rappelle que, même si la garantie n’a pas vocation à s’appliquer en cas d’épidémie, elle n’était pas vidée de sa substance dès lors qu’elle pouvait s’appliquer dans d’autres cas.

Encore plus loin

Si en apparence ces arrêts semblent mettre fin à ce contentieux, en réalité dans ces quatre affaires, la Cour de Cassation s’est uniquement prononcée sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion de garantie.

D’autres arguments peuvent être soulevés devant les juges du fond afin de solliciter l’obtenir la mise en œuvre de la garantie contractuelle.

C’est ainsi que postérieurement à ces arrêts, la Cour d’appel de NIMES a rappelé que « Il est également prévu que le contrat d’assurance doit être rédigé en caractères apparents afin d’attirer spécialement l’attention du souscripteur, l’article L 112-4 prévoyant en effet que les exclusions de garantie doivent figurer en caractère « très apparent », c ‘est à dire dans une typographie très différente du corps du texte, ce degré supérieur d’apparence relevant de l’appréciation souveraine des Juges du fond. L’assuré ne critique pas la typographie de la clause d’exclusion dans le cas d’espèce… » (CA NIMES, 7 décembre 2022, n°22/01236).

Le contentieux sur les garanties contractuelles d’AXA en matière d’indemnisation pour perte d’exploitation reste donc un sujet à suivre, d’autant que la Cour de cassation a renvoyé ces quatre affaires devant la Cour d’Aix en Provence.

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