La Cour de cassation affirme que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est projeté.
Dans les faits de l’espèce, postérieurement à la livraison d’un camping-car acquis pour voyager sur le continent américain avec quatre passagers, son acquéreur fait installer par le vendeur des équipements supplémentaires.
Au cours de son voyage, il constate un fléchissement de l’essieu arrière et sollicite à son retour des expertises amiable et judiciaire qui imputent le dommage à un excès de poids lié aux bagages stockés à l’arrière du camping-car.
Partant, l’acquéreur assignait le vendeur en résolution de la vente et en réparation de ses préjudices moral et matériel.
L’acquéreur a été débouté de ses demandes tant en première instance que devant la cour d’appel qui retenaient que le véhicule livré est conforme à la commande. Il était retenu que les documents contractuels, et singulièrement la facture de livraison, permettaient de se rendre compte de la nécessité de surveiller la charge du véhicule par la mention expresse « attention au poids » et qui précisait que « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile ». Dès lors, il appartenait à l’acquéreur, en sa qualité de conducteur, de surveiller la charge de son véhicule.
Se faisant, l’acquéreur formait un pourvoi en cassation en soutenant le manquement au devoir de conseil du vendeur.
La Cour de cassation censurait l’arrêt de la cour d’appel au motif qu’il résulte de l’article 1147 du Code civil que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu.
En l’occurrence, le vendeur aurait notamment dû s’informer sur la charge utile qui était nécessaire à l’acquéreur pour mener à bien son projet de voyage
Bien que rendu sur la base du droit ancien, cette solution devrait se maintenir sous l’empire du droit positif en raison de l’asymétrie de position entre le vendeur professionnel et l’acheteur profane.
Étant entendu qu’il appartient au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est dûment acquitté de son obligation de conseil (Civ. 1er, 28 oct. 2010, n° 09-16.913).
Cass. 1re civ., 11 mai 2022, no 20-22.210