1 décembre 2022

Immatriculation société en cours et nullité des contrats

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Immatriculation société en cours et nullité des contrats

#Immatriculation société en cours et nullité des contrats

Tant qu’une société n’est pas immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, elle ne dispose pas de la personnalité juridique et donc de la capacité de contracter.

En conséquence, un contrat conclu, non pas au nom et pour le compte d’une société en formation, mais par la société elle-même avant son immatriculation est frappé de nullité.

L'importance du formalisme

Pour que le contrat soit valable, il doit avoir été conclu « au nom et pour le compte » de la société en formation.

Ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de cassation, et les juges restent très attentifs au respect de ce formalisme. [Com. 2 mai 2007, n°05-14.071 ; Com. 21 févr. 2012, n°10-27.630, Com. 10 mars 2021, n°19-15.618]

Ainsi, il est de jurisprudence constante que la mention selon laquelle la Société contractante est « en cours d’immatriculation » ou « en cours d’enregistrement« , et qu’elle est représentée par ses associés ou dirigeants ne suffit pas pour établir que l’acte a été passé pour le compte de la société en formation.

Le fondateur doit donc prendre le soin de préciser que l’acte est conclu pour le compte de la Société en formation et mentionner des renseignements permettant de l’identifier (dénomination, siège…).

A noter : La nullité encourue est absolue et insusceptible de confirmation ou de ratification.

Une jurisprudence constante

Pour illustration, il a été jugé le 12 octobre 2019 qu’une promesse synallagmatique de vente conclu avec une SCI en cours d’immatriculation est nulle pour avoir été accomplie par une société non encore immatriculée.

En effet, dans ce cas d’espèce, si un mandataire avait été désigné par les statuts de la SCI pour agir pour le compte de la société en formation et était intervenu à l’acte, l’acte ne contenait aucune mention permettant d’établir que le mandataire était intervenu « pour le compte » de la société en formation.

Il a donc été déduit que le mandataire était intervenu en qualité de représentant de la société et que la promesse avait donc été conclue par la société agissant pour elle-même, alors qu’elle ne disposait pas de la personnalité morale lui permettant de contracter pour son propre compte.

Maître Amandine Siembida, Maître Céline André et leurs équipes restent à votre disposition pour toute information complémentaire.

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