13 octobre 2022

Agent commercial : accord du mandat en cas de changement de dirigeant

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La Cour de cassation s’est prononcée dans deux arrêts le 29 juin 2022 sur la notion de faute relative au non-respect par l’agent commercial d’une clause soumettant le changement de contrôle ou de dirigeant à l’agrément du mandant.

Rappel des règles

L’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat par le mandant, sauf en cas de faute grave de l’agent.

Ce qu'il s'est passé

Dans ces affaires, l’agent commercial était une société et le contrat d’agence comportait une clause précisant qu’il était conclu, en considération de la personne physique dirigeant la société, que tout changement conduisant à la perte, par cette dernière, soit de la direction effective et permanente de la société, soit du contrôle majoritaire de celle-ci devait être soumis à l’agrément du mandant avant la survenance du changement.

Le non-respect de cette obligation, ajoutait la clause, était assimilé à une faute grave de l’agent ouvrant droit à la résiliation du mandat.

La société ayant changé de contrôle et de dirigeant dans la première affaire (n 20-13.228) -seulement de dirigeant dans la seconde (n 20-11.952)- sans les en informer, les mandants avaient résilié le contrat et refusaient de verser une indemnité compensatrice.

La position de la Cour de cassation

La Cour de cassation donne raison aux mandants.

Il résulte des articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d’une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d’agence commerciale.

Plus précisément, dans l’arrêt du 29 juin 2022, la Cour de cassation (pourvoi n° 20-11.952) a jugé que :

 « Ayant retenu qu’une clause d’intuitu personae du contrat d’agence commerciale soumettait à l’agrément du mandant le changement de gérant de l’agent commercial et que la prétendue gérance de fait exercée par l’intéressé n’exonérait pas l’agent commercial de son obligation contractuelle, puis relevé que celui-ci avait manqué à son obligation d’information et de transparence à l’égard du mandant en ne l’informant pas de la démission de son gérant, la cour d’appel, qui a fait ressortir que l’agent commercial avait manqué à son obligation de loyauté, essentielle au mandat d’intérêt commun, en a exactement déduit que ce dernier avait commis une faute grave justifiant la rupture des relations commerciales et dispensant le mandant de lui verser l’indemnité réparatrice prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce ainsi que l’indemnité de préavis ».

Plus précisément, dans l’arrêt du 29 juin 2022, la Cour de cassation (pourvoi n° 20-13.228) a jugé que :

« Il résulte des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d’une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d’agence commerciale. N’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ces textes la cour d’appel qui, pour exclure la faute grave de l’agent commercial et condamner le mandant au paiement d’indemnités de cessation de contrat et de préavis, après avoir constaté, d’une part, qu’une clause du contrat d’agence commerciale stipulait que le contrat étant conclu en considération de la personne du principal animateur de la société mandataire, tout changement conduisant à la perte par ce dernier, soit de la direction effective et permanente de la société, soit du contrôle majoritaire de celle-ci, devait être soumis à l’agrément du mandant dans un délai raisonnable, avant la survenance du changement, et que le non-respect de cette obligation serait assimilé à une faute grave de l’agent, ouvrant droit à la résiliation du mandat, et, d’autre part, que le mandataire n’avait informé le mandant d’un changement de direction que près d’un mois après celui-ci, ce dont il résulte qu’il a manqué à son obligation de soumettre à l’agrément préalable de son mandant le changement entraînant la perte de contrôle majoritaire de la personne en considération de laquelle le contrat avait été conclu, a retenu qu’il n’était pas démontré qu’une atteinte à la finalité commune du mandat avait résulté du changement de direction ou de contrôle de la société mandataire et qu’il n’était ni établi ni même invoqué que la société ayant le contrôle majoritaire de cette dernière exerçait une activité concurrente du mandant, alors que le manquement à l’obligation de loyauté, essentielle au mandat d’intérêt commun, constitue une faute grave. »

Amandine Siembida - avocate associée

Maître Amandine Siembida, Maître Céline André, et leurs équipes restent à votre disposition pour toute information complémentaire.

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