31 août 2022

Garantie des vices cachés : Le recours en garantie et délai pour agir

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Dans un arrêt du 29 juin 2022 la Cour de cassation a confirmé sa position en matière de garantie des vices cachés et a également donné des précisions sur le point de départ du délai biennal (2 ans) de l’article 1648 du code civil.

garantie des vices cachés

Rappel des faits

La société Engie, maître de l’ouvrage, avait confié à un entrepreneur la réalisation d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque. Pour réaliser ces travaux, l’entrepreneur avait utilisé des connecteurs achetés auprès d’un fabricant. Des défaillances de ces connecteurs ont entraîné des interruptions de la production d’électricité, la société Engie a ainsi agi contre l’entrepreneur sur le fondement de la garantie des vices cachés.

La Cour d’appel de Versailles (CA 28 mai 2019) a satisfait à  la demande du maître d’ouvrage et a condamné l’entrepreneur sur ce fondement. La Cour d’appel a considéré que la prestation réalisée impliquait la fourniture de connecteurs, peu importe que les parties soient liées par un contrat de louage d’ouvrage et non de vente.

L’entrepreneur a formé un pourvoi en cassation.

La position de la Cour de cassation en matière de garantie des vices cachés

La Cour de cassation censure ce raisonnement et confirme sa jurisprudence, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.

Elle considère que « dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur ».

L’article 1641 du Code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

La Cour de cassation applique strictement cet article et refuse de l’appliquer au contrat de louage d’ouvrage dans le cas où l’entrepreneur fournit lui-même la matière.

Néanmoins, le maître de l’ouvrage n’est pas privé de toute action contre l’entrepreneur. Il peut agir contre lui en raison de la mauvaise exécution du contrat, à charge pour l’entrepreneur d’appeler en garantie le fabricant du matériel défectueux en invoquant la garantie des vices cachés.

Prescriptions dans les chaînes de contrats

Par ailleurs, dans cet arrêt une précision est apportée sur le point de départ de la prescription dans les chaînes de contrats

En l’espèce la Cour de cassation considère que le recours en garantie dont dispose l’entrepreneur contre le fabricant sur le fondement de l’article 1648 du Code civil « court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui », et non pas à compter de la découverte du vice.

Cet article dispose également que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

La solution reste respectueuse de la chaîne puisque c’est l’entrepreneur qui utilise l’action en vices cachés pour appeler en garantie le fabricant du produit défectueux.

Le seul point de départ envisageable reste donc, dans cette hypothèse précise, l’assignation introductive puisqu’avant cette date la société chargée de réaliser la centrale n’avait en tout état de cause pas connaissance du vice. Seul le maître de l’ouvrage en avait connaissance.

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Amndine Siembida avocat

Maître Amandine Siembida, avocat en contentieux civil et commercial, et son équipe demeurent à votre disposition pour toute information complémentaire.

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