15 novembre 2022

Commission de l’agent commercial et contrat ultérieur

PARTAGER

En principe, l’agent commercial perçoit une commission dès lors qu’un client conclut un contrat grâce à son intervention. Plus précisément, cette rémunération intervient soit lorsque le contrat a été conclu grâce à son intervention, soit lorsqu’un client, ayant préalablement conclu un contrat grâce à l’agent, conclut des contrats ultérieurs.

L’arrêt Rigall Arteria de la CJUE en date du 13 octobre 2022 a toutefois estimé que ce dernier mode de rémunération était facultatif à défaut d’être impératif (A). Cette interprétation n’est pas négligeable dès lors qu’en pratique, la portée de cette décision pourrait, mécaniquement, conduire à une diminution de la rémunération des agents commerciaux (B).

A) Sur la portée de l’arrêt de l’arrêt Rigall Arteria : le rejet de l’obligation de paiement systématique des commissions pour « les contrats ultérieurs du même genre »

Conformément à l’article 7 1 de la Directive CEE du Conseil n°86/653, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, « pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ».

En l’espèce, un agent commercial avait conclu un contrat d’intermédiation financière avec une banque aux termes duquel une commission était due chaque fois qu’une carte de crédit était émise ou qu’un crédit était octroyé grâce au travail de l’agent. Aucune autre forme de rémunération n’était prévue.

A la suite à la résiliation du contrat, l’agent commercial estimait ne pas avoir perçu les commissions pour les contrats conclus par la banque avec les clients que l’agent avait antérieurement apportés.

L’affaire a été portée en justice mais les juges du fond ont rejeté ses demandes, estimant qu’à défaut d’indication contractuelle prévoyant ce deuxième mode de rémunération l’agent commercial n’était pas en droit de réclamer d’autres commissions.

Les juges du fond jugeaient en effet que la règle de la commission prévue pour les contrats ultérieurs est supplétive de sorte que si elle n’est pas indiquée dans le contrat conclu entre le mandant et le mandataire elle ne peut être due.

L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne confirme cette interprétation en précisant que la règle de la rémunération pour les contrats ultérieurs résultant de la directive européenne 86/653/CEE n’est pas impérative et qu’elle peut, en conséquence, être écartée contractuellement.

En d’autres termes, le droit à commission pour « les contrats ultérieurs du même genre » peut être écarté par les parties au contrat, soit par l’insertion d’une clause contractuelle expresse, soit tacitement, comme dans l’arrêt Rigal Arteria, en se contentant de viser uniquement le droit à commission pour le premier contrat conclu.

B) Sur les conséquences pratiques de l’arrêt Rigall Arteria en France : la fin des commissions pour « les contrats ultérieurs »

Bien que l’arrêt Rigall Arteria ait été rendu au regard du droit polonais, à la suite de la transposition de l’article 7 1 de la Directive CEE du Conseil n°86/653, du 18 décembre 1986, dans son droit interne, la portée pratique de cette décision est mesurable en France, cette dernière ayant transposé la Directive n°86/653 du 18 décembre 1986 au sein du Code de commerce, plus exactement à l’article L.134-6 du Code de commerce en ce qui concerne la rémunération des agents commerciaux.

De fait, en précisant que les commissions pour contrats ultérieurs peuvent être écartées, en application du principe de la liberté contractuelle, l’arrêt Rigall Arteria augure d’une réduction pratique du montant des commissions versées aux agents commerciaux et ce, à deux niveaux.

Tout d’abord, au niveau de l’assiette de la rémunération de l’agent commercial dès lors que l’arrêt Rigall Arteria ouvre la discussion sur une indemnité qui semblait d’ordre public.

En effet, cette liberté contractuelle pourrait conduire à l’insertion quasi-systématique des clauses d’exclusion de commission pour les « contrats ultérieurs du même genre ».

Or, en pratique l’agent commercial étant souvent contraint d’accepter les contrats prérédigés par son mandant l’insertion de cette clause devrait conduire à une suppression progressive de la seconde composante de la rémunération de l’agent commercial.

L’arrêt Rigall Arteria emporte également une conséquence au niveau des indemnités de fin de contrat des agents commerciaux.

En effet, dès lors que les commissions pour contrats ultérieurs sont écartées, nul doute que l’agent commercial se retrouve amputé d’une partie de sa rémunération ce qui, mécaniquement, diminue son indemnité de fin de contrat.

Ainsi exposé, l’arrêt Rigall Arteria rendu par la Cour de justice le 13 octobre 2022 pourrait conduire de nombreux praticiens à revoir la rédaction des clauses contractuelles les liants aux agents commerciaux.

Céline ANDRÉ

Maître Céline André et son équipe restent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Téléchargez la plaquette de présentation de notre cabinet

Inscrivez-vous à notre newsletter