19 juin 2024

Reprise des actes société en formation

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#Reprise des actes société en formation

Reprise des actes société en formation

La reprise des actes accomplis avant la constitution d’une société est un enjeu crucial pour les créateurs d’entreprise. Ils doivent en effet être certains de ne pas s’engager en leur nom propre mais bien d’engager leur société en cours de création.

Les dispositions légales et la jurisprudentielles viennent d’être entièrement bouleversées par la récente jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi que les implications que ces changements ont pour vous dirigeants et associés.

Le principe de la reprise des actes par la société

Aux termes de l’article L. 210-6 du Code de commerce : les actes effectués pour le compte d’une société en formation peuvent être repris par celle-ci après son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Les modalités de cette reprise peuvent être établies par deux moyens :

  • Une clause expresse dans les statuts de la société.
  • Une décision de l’assemblée générale des associés après la constitution de la Société.

L’article R. 210-6 du Code de commerce quant à lui précise les modalités pratiques de reprise des actes, notamment :

  • Les mentions obligatoires que doivent comporter les actes accomplis pour le compte de la société en formation.
  • Les procédures à suivre pour assurer la validité de cette reprise, notamment l’opposabilité au tiers de la reprise des actes qui pouvait prendre la forme, soit, d’une mention expresse dans les statuts, soit d’une décision de l’Assemblée Générale régulièrement retranscrite sur le registre d’Assemblée Générale de la société.

Un principe strict : La mention "Au nom et pour le compte"

La Cour de cassation, avant 2023, interprétait de manière très stricte cette reprise d’acte puisque la Cour de cassation exigeait que sur chaque acte, en plus des modalités de reprise prévues aux articles ci-dessus, la personne désignée pour représenter la société appose la mention « au nom et pour le compte de » (la société en formation).

Parfois, malgré l’intention claire des parties, et le respect des modalités des articles du code de commerce ci-dessus rappelés, la cour de Cassation refusait la reprise de certains actes par la société dès lors que la mention « au nom et pour le compte de » n’était pas retranscrite.

Le respect de cette règle formel, très strict, représentait un danger aussi bien pour l’associé qui avait contracté en son nom personnel que pour la société et le tiers co-contractant.

La reprise des actes société en formation : Un revirement jurisprudentiel

C’est pourquoi, dans 3 arrêts en date du 29 novembre 2023, la Cour de Cassation a jugé que l’appréciation de la reprise des actes de la société ne serait plus subornée  à l’apposition de la mention « au nom et pour le compte de » mais que cette appréciation se ferait désormais  « souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation ».

Cependant, le formalisme tenant à l’existence d’une clause expresse dans les statuts ou d’une décision de l’Assemblée Générale reste de vigueur conformément aux dispositions du code de commerce.  

La portée de cette décision

Ce revirement de jurisprudence clarifie la reprise des actes par la société effectuée par un mandataire en cours de constitution, mais vient aussi faciliter et sécuriser cet aspect primordial du droit des sociétés.

Désormais, la reprise des actes doit être explicitement mentionnée soit dans les statuts de la société, soit par une décision formelle de l’assemblée générale des associés après la constitution de la société. Cette mention doit être précise et sans ambiguïté pour éviter toute interprétation erronée. (Cass. com., 29 nov. 2023, no 22-12865)

Le tiers est également protégé puisque les décisions de reprise doivent seulement faire l’objet d’une opposabilité au tiers via les statuts de la société ou à travers l’existence d’une Assemblée Générale, ce qui leur permet d’être assuré que ces actes ont bien été passé au nom de la société en formation. (Cass. com., 29 nov. 2023, no 22-21623)

Comme par le passé en cas de non-respect des formalités de reprise, les fondateurs restent personnellement responsables des actes passés avant la constitution de la société. Cette décision souligne l’importance de suivre scrupuleusement les procédures établies pour assurer la sécurité juridique des transactions. (Cass. com., 29 nov. 2023, no 22-18295)

Les bases légales présentées précédemment sont interprétées strictement, mais désormais sans autres conditions.

Notre conseil

La reprise des actes est donc facilitée, mais reste toutefois un élément crucial à l’occasion de la constitution des sociétés civiles et commerciales ; la rédaction de ces clauses dans les statuts constitutifs ou la rédaction d’une résolution soumise à l’Assemblée Générale des associés, est donc toujours primordiale pour la validité de la reprise de ces actes et doit faire l’objet d’une attention particulière.

By Grégory Lefebvre

Maître Grégory Lefebvre, avocat spécialisé en droit des sociétés, et son équipe restent à votre disposition pour vous assister dans la rédaction de vos actes.

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