15 mai 2024

Avis d’inaptitude et mi-temps

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Avis d’inaptitude et mi-temps

Avis d'inaptitude et mi-temps

L’employeur peut-il proposer à un salarié inapte un emploi à mi-temps impliquant une baisse de rémunération ?

Dans un arrêt du 13 mars 2024 (n°22-18.758), la Cour de cassation s’est prononcée sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement lorsque la proposition de reclassement, adressée au salarié inapte, bien que conforme aux prescriptions médicales, entraîne, par la baisse de rémunération qu’elle génère, une modification de son contrat de travail. 

Ce qu'il s'est passé

En l’espèce, une salariée avait été déclarée inapte à son poste d’Employée Commerciale par le médecin du travail lequel avait préconisé « un poste à mi-temps sans station debout prolongée ni manutention manuelle de charges ». 

A titre de reclassement, l’employeur avait proposé à la salariée un poste de Caissière à mi-temps, ce que la salariée avait refusé.

Licenciée pour inaptitude suite à ce refus, la salariée saisissait la juridiction prud’homale en arguant d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Reims avait considéré que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse.

Avis d'inaptitude et mi-temps : La position de la Cour de cassation

La question posée était donc de savoir si l’employeur avait respecté son obligation de reclassement envers la salariée inapte en lui proposant un emploi à mi-temps puisque cette proposition, bien que conforme aux préconisations du médecin du travail, entraînait une modification de son contrat de travail.

Censurant la décision des juges du fond, la Cour de cassation a rappelé qu’en application des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du Code du travail, l’employeur peut licencier le salarié s’il justifie du refus par celui-ci d’un emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite.

En effet, dès lors qu’en tenant compte des préconisations médicales, l’employeur propose au salarié un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé (au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail), l’obligation de reclassement est réputée satisfaite.

Dans cette hypothèse, l’employeur peut donc valablement licencier le salarié inapte qui refuse la proposition de reclassement, même si cette proposition entraîne, comme dans le cas d’espèce, une baisse de rémunération du salarié.

En d’autres termes, le refus par le salarié d’un seul poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail peut donc suffire à démontrer que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement.

A charge pour les employeurs d’être néanmoins particulièrement attentifs en s’assurant systématiquement de la validation du poste de reclassement par le médecin du travail.

                                                                                                                                By Morgane Rouzier

Maître Geneviève Piat et son équipe restent à votre disposition pour toute précision complémentaire.

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