
Un cadre dirigeant est un professionnel à qui l’on confie la gestion et la direction de tout ou partie d’une activité.
Il est constant que le choix d’une convention de forfait annuelle en jours exclut la qualification de cadre dirigeant.
Cette incompatibilité est-elle étendue à toutes les conventions de forfait ?
L’arrêt de la chambre sociale du 11 mai 2023, n° 21-25.522 vient nous éclairer sur l’incidence d’une convention de forfait annuelle en heures sur la qualification de cadre dirigeant.
Rappel des faits :
Un salarié a été embauché en qualité de Directeur Général des opérations et soumis à une convention de forfait annuelle en heures. A la suite de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail et sollicitait notamment un rappel d’heures supplémentaires du fait de l’illicéité de sa convention de forfait.
Pour l’employeur, malgré la signature d’une convention de forfait en heures, l’intéressé relevait de la catégorie des cadres dirigeants et était donc exclu des dispositions du Code du travail sur le temps de travail, les repos, l’employeur n’étant pas tenu de décompter le temps de travail.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Poitiers faisait droit aux demandes du salarié en retenant que la signature d’une convention de forfait en heures excluait qu’il puisse avoir la qualité de cadre dirigeant.
La décision de la Cour de cassation :
La Haute juridiction a approuvé le raisonnement de la Cour d’appel en retenant la conclusion d’une convention de forfait annuelle en heures, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d’effet, ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.
Pour la Cour, dans la mesure où le contrat de travail prévoyait une telle convention de forfait, l’employeur ne pouvait pas considérer que le salarié relevait du statut de cadre dirigeant, et ce même s’il tentait de démontrer qu’il en remplissait les conditions.
Par cet arrêt, la Cour de cassation étend le champ de l’incompatibilité entre les conventions de forfait et le régime des cadres dirigeants et ce, même si la convention de forfait se trouve privée d’effet.
Cette décision est ainsi l’occasion de rappeler qu’il est important de prévoir le régime adéquat dès le stade de la conclusion du contrat de travail afin d’éviter qu’un cadre de haut niveau, remplissant les conditions prévues à l’article L3111-2 du Code du travail pour être cadre dirigeant, ne soit soumis à une convention de forfait manifestement incompatible avec l’exercice des fonctions sous peine d’exposer l’entreprise à un risque financier important.
Le service « droit du travail » reste à votre disposition pour toute précision complémentaire sur cet arrêt.
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