29 juillet 2022

Licenciement d’un salarié en raison de son absence prolongée : la nécessité d’une perturbation au niveau de l’entreprise et non du seul service auquel appartient le salarié

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Il résulte de l’article L. 1132-1 du Code du travail que l’employeur ne peut licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap.

Néanmoins, il ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, rendant nécessaire son remplacement définitif.

Dans un arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation rappelle que le licenciement d’un salarié pour absence prolongée n’est possible qu’à la condition que l’employeur justifie d’une perturbation de l’entreprise, et non pas du seul service auquel appartient le salarié.

En l’espèce, un salarié, licencié en raison de son absence prolongée, saisit la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris déboute le salarié de sa demande et retient que l’employeur a dû pallier l’absence du salarié par une organisation interne, et qu’il justifie du remplacement définitif de celui-ci. L’employeur justifiait, dans la lettre de licenciement, de l’existence de perturbations au niveau du service auquel appartenait le salarié.  

Sans surprise, la Haute Juridiction casse et annule l’arrêt d’appel ayant jugé fondé le licenciement du salarié absent pour raisons de santé alors que sa lettre de licenciement visait la désorganisation, non de l’entreprise, mais du seul service auquel il appartenait.

Cass. soc, 6 juill. 2022, nº 21-10.261 F-D

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