La cessation des fonctions du dirigeant associé qui s’était porté caution d’un prêt souscrit par sa société, n’emporte pas sa libération en tant que caution sauf s’il démontre qu’il avait fait de cette qualité la condition déterminante de son engagement.
Le président associé d’une société par action simplifiée s’est porté caution d’un prêt bancaire souscrit par la société. Par ailleurs, la banque a exigé qu’il souscrive une assurance contre les risques de décès, incapacité et invalidité. Quelques mois après, le président a cédé ses actions à son coassocié et démissionné de ses fonctions de dirigeant. La société ayant cessé de rembourser le prêt bancaire, la banque a poursuivi la caution en paiement.
Poursuivant une jurisprudence constante en la matière, la Cour d’appel de Versailles a fait droit à la demande de la banque, estimant que si le président avait effectivement cessé ses fonctions de dirigeant au sein de la société, cela ne l’avait pas pour autant libéré en tant que caution. A ce titre, il ne ressortait pas de l’acte de cautionnement qu’il avait fait de sa qualité de dirigeant la condition déterminante de son engagement.
Par ailleurs, même si la banque, informée de la cession des actions, avait résilié l’assurance décès souscrite au nom de ce dernier en qualité de caution et débloqué son compte courant d’associé ; ces éléments ne suffisaient pas à constituer une approbation à la libération de la caution ou une reconnaissance de ce que sa fonction de dirigeant était un caractère déterminant de son engagement en tant que caution.
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CA Versailles, 8 mars 2022, n° 21/02534