18 juillet 2023

La nomination d’un commissaire aux comptes suppléant n’est plus obligatoire : Surveiller vos statuts !

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L’article L820-3-1 du code de commerce prévoit que les délibérations prises, à défaut de désignation régulière d’un commissaire aux comptes, sont nulles.

La Cour de cassation dans son arrêt du 21 Juin 2023 apporte des précisions sur les conséquences du défaut de désignation d’un commissaire aux comptes suppléant.

Que s’est-il passé ?

Dans cette affaire, une société possédait un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant.

Cependant, le titulaire a démissionné, laissant le suppléant prendre sa place. Mais le poste du commissaire aux comptes suppléant est resté vacant, sans remplaçant.

Lors d’une assemblée, le gérant est révoqué.

Mais notre gérant malheureux soulève alors l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes suppléant et exige l’annulation de cette assemblée.

C’est là que la Cour de cassation intervient, apportant un éclairage sur la question

Défaut de désignation d’un commissaire aux comptes suppléant : les précisions de la Cour de cassation

La Cour de cassation précise que l’article 820-3-1 du code de Commerce est d’ordre public et que la nullité s’applique à toutes les délibérations des assemblées générales ordinaires, qu’elles donnent, ou pas, lieu à intervention du commissaire aux comptes.

Toutefois la Cour de cassation juge que la nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire ne peut être prononcée, qu’en l’absence de désignation ou en cas de désignation irrégulière de commissaires aux comptes titulaires.

Autrement dit, la nullité ne peut donc être prononcée à défaut de désignation d’un commissaire aux comptes suppléant.

Rappel des règles en matière de désignation d’un commissaire aux comptes suppléant

Rappelons que lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, autre qu’une EURL ou une SASU, la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant n’est requise que si les statuts ou des dispositions spécifiques à l’entité le prévoient. (L 823-1 du code de commerce)

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