7 mars 2024

Abandon de créance

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Les entreprises sont parfois amenées, dans le cadre de leur activité, à constater des pertes exceptionnelles liées à l’impossibilité de recouvrer tout ou partie d’une créance détenue sur un partenaire économique : client, fournisseur ou même société du même groupe.

Ces pertes résultent souvent de l’aléa économique lié au secteur d’activité dans lequel évolue chaque entreprise ; elles ont un caractère accidentel, elles sont rarement prévisibles, et les entreprises les subissent sans avoir de moyens d’actions. Il s’agit de toutes les situations dans lesquelles un client ou un fournisseur devient défaillant et se retrouve en situation d’insolvabilité. 

Mais il existe des hypothèses dans lesquelles ces pertes peuvent être anticipées, et consenties par les entreprises, qui, dans ce cas, ont intérêt à les encadrer de manière à mieux gérer leurs conséquences économiques, juridiques et fiscales.

Ce sont toutes les situations dans lesquelles une entreprise va être amenée à abandonner une créance détenue sur un client, un fournisseur, ou une entreprise du même groupe, et dans lesquelles la créance va être volontairement abandonnée pour soutenir ce partenaire économique, dont la défaillance porterait préjudice à l’entreprise. 

Cela nous amène à distinguer l’abandon de créance commercial (ou économique) de l’abandon de créance financier, et l’importance de sécuriser vos pratiques.

L'abandon de créance commercial

L’abandon de créance commercial prend place entre deux sociétés, en dehors de tout rapport capitalistique, dans des relations client/fournisseur.

L’abandon de créance commercial aura, dès lors, pour but de conserver une source d’approvisionnement, de pérenniser une chaîne économique ou encore de sauvegarder des débouchés.

En ce sens, une société a pu consentir une avance sur commande ou une avance de trésorerie à l’un de ses fournisseurs et pourra être amenée à réaliser un abandon de créance.

Une société a pu également avancer une somme d’argent, ou consentir un délai de paiement à son client, que ce dernier ne peut pas honorer, et pourra être amenée à lui accorder un abandon de créance.

L'abandon de créance financier

L’abandon de créance à caractère financier intervient entre deux sociétés faisant partie du même groupe.

Souvent, la société Holding consent des avances à ses filiales pour leur permettre de financer tout ou partie de leur besoin de fonds de roulement (BFR) ; ces avances prennent souvent la forme d’un compte-courant d’associé, ou de manière plus structurée d’une convention de cash pooling. [A lire également : Financer son entreprise sans concours bancaire]

Lorsqu’une de ses filiales rencontre des difficultés de financement, il peut être décidé, dans le cadre de la politique du groupe, de soutenir cette filiale de manière plus forte en abandonnant tout ou partie du compte courant d’associé. 

Dans toutes ces hypothèses, les abandons de compte-courant sont qualifiés d’abandons « financiers » et leurs conséquences fiscales diffèrent de celles inhérentes aux abandons de créances commerciales.

Les conséquences fiscales de l'abandon de créance

Ces abandons de créances entraînent des conséquences fiscales différentes pour le créancier qui consent l’abandon et pour le débiteur qui bénéficie de cet abandon de créance :

Pour la société bénéficiaire de l’abandon financier ou commercial :

  • La dette s’éteint et disparaît du passif de la société.

La société bénéficiaire constate donc un produit exceptionnel sur son compte de résultat, au titre de l’exercice au cours duquel la dette s’est éteinte. Fiscalement ce produit exceptionnel entrera dans l’assiette de calcul de l’impôt sur les sociétés, ce qui concrètement n’a parfois pas beaucoup d’incidence, car la société bénéficiaire de l’abandon peut être en situation économique difficile et ne pas être redevable de l’IS sur cet exercice et ce, nonobstant l’existence de ce produit exceptionnel.

Pour la société qui consent à l’abandon de créance :

  • Abandon de créance commercial :

L’abandon de créance présentant un caractère commercial constitue une perte exceptionnelle, et entrera donc dans la catégorie des charges déductibles du résultat imposable de l’entreprise qui l’a consentie.

  • Abandon de créance financier :

En revanche, lorsque l’abandon présente un caractère financier, il ne pourra pas être déduit du résultat imposable. Le législateur considère dans cette hypothèse qu’il s’agit d’une décision de gestion dans le cadre de la politique de groupe de l’entreprise, et que l’abandon de créance financier ne peut pas être considéré comme une charge  déductible.

Cependant, et par exception, lorsqu’un abandon de créance est consenti dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement, la charge que constitue l’abandon de créance sera en toute hypothèse déductible du résultat imposable de l’entreprise qui l’a consentie, même intra-groupe.

Au regard des conséquences économiques importantes pour la société qui consent l’abandon de créance, et à l’impossibilité de déduire les abandons de créance à caractère financier, il sera toujours préférable de les sécuriser juridiquement par la rédaction d’une convention d’abandon de créance.

La convention d'abandon de créance et la clause de retour à meilleure fortune

La société qui consent un abandon de créance à caractère commercial préserve et pérennise ses relations commerciales, mais surtout elle constate une perte et une diminution de ses liquidités.

De la même manière, une société qui consent un abandon de créance à caractère financier soutient sa filiale, mais surtout constate une perte et une diminution de ses liquidités, de surcroît sans aucun avantage fiscal.

C’est pourquoi, la société qui consent à l’abandon aura tout intérêt à rédiger une convention d’abandon de créance, rappelant les circonstances de cet abandon, et prévoyant les principales conditions et contreparties, notamment un maintien des relations commerciales, dans les hypothèses d’abandon de créance à caractère commercial.

Surtout, une clause de retour à meilleure fortune, pourra être insérée dans cette convention ; cette clause spécifique permettra à la société, qui consent l’abandon, de recouvrer sa créance dès que la santé financière de l’entreprise bénéficiaire de l’abandon de créance le permet.

Ce retour à meilleure fortune peut se caractériser par des résultats bénéficiaires, un renforcement des capitaux propres, ou tout autre critère permettant de constater objectivement que les difficultés du partenaire économique sont réglées.

Grégory Lefebvre Avocat compiegne

Maître Grégory Lefebvre, avocat spécialisé en droit des sociétés, et son équipe restent à votre disposition pour toute information complémentaire.

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