13 mai 2022

Licenciement sans cause réelle et sérieuse et le barème Macron

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Le 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur la validité et l’application du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, communément appelé « barème Macron », mettant ainsi fin à plusieurs années d’insécurité juridique.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse

Licenciement sans cause réelle et sérieuse : les règles établis par le législateur

Pour rappel, l’ordonnance du 22 septembre 2017 a instauré, aux termes de l’article L. 1235-3 du Code du travail, un barème qui détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié, lorsqu’il le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.

Ce barème fixe un niveau d’indemnisation du salarié dont le montant, fixé en termes de mois de salaire, est soumise à un plancher et un plafond variant en fonction de son ancienneté.

En 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ce barème conforme à la Constitution.

Une divergence d'opinion

Certains juges du fond ont cependant cru pouvoir écarter l’application du barème sur le fondement de son absence de compatibilité avec les textes internationaux, et ont accordé des montants supérieurs aux plafonds qu’il fixe, estimant que ces derniers n’assurent pas une réparation adéquate. 

Cette divergence d’interprétation avait persisté malgré l’avis rendu par la Cour de cassation réunie en formation plénière, qui, reconnaissant un effet direct à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT, a conclu à la compatibilité du barème avec ce dernier texte (Avis Cass. 17-7-2019 n° 19-70.010 : RJS 11/19 n° 563).

Consécration de la Cour de cassation

Par deux arrêts du 11 mai 2022 publiés au bulletin et au rapport, la chambre sociale de la Cour de cassation consacre ainsi la validité du barème dit « Macron » et énonce, dans son communiqué :

  • Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
  • Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
  • La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.

Cette prise de position très attendue a donc vocation à faire autorité et constitue ainsi l’épilogue d’une saga judiciaire qui a divisé la doctrine durant plusieurs années.

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