15 novembre 2022

Projet de loi marché du travail 2022

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Parmi les mesures votées dans le cadre du projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté un amendement ayant pour objet d’instaurer une présomption de démission du salarié en cas d’abandon de poste.

L’article 1er bis A dudit projet adopté prévoit en effet un nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail ainsi rédigé : 

« Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. »

Cette nouvelle règle a pour objectif d’empêcher le salarié, souhaitant volontairement quitter son emploi, de percevoir les indemnités de chômage et de contourner certaines applicables en cas de démission comme le respect d’un préavis.

Il convient de rappeler que la notion d’« abandon de poste », n’est pas définie par le Code du travail, mais suppose, selon la jurisprudence actuelle, que le salarié quitte soudainement son poste de travail, avant la fin de son service, sans raison apparente ou légitime et sans en informer son employeur. Il implique une désorganisation de l’entreprise, l’employeur n’ayant pas pu pourvoir à l’absence non prévue du salarié.

Le nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail semble aussi consacrer une nouvelle définition de l’abandon de poste, qui correspondrait à une absence non autorisée du salarié à son poste de travail sans justification, mais ne supposant pas forcément que le salarié ait quitté soudainement son poste après avoir débuté sa journée de travail.

Cette présomption de démission posera sans doute des difficultés pratiques puisqu’il arrive parfois que cette rupture soit convenue entre les parties, permettant à un employeur de se séparer d’un collaborateur sans avoir à lui verser d’indemnité de rupture et au salarié de percevoir les indemnités chômages.

Cette nouvelle définition viendrait également contrecarrer la jurisprudence de Cour de cassation qui estime qu’une démission doit résulter d’un acte clair et non équivoque et qui ne se présume pas. Jusqu’à présent, l’absence du salarié à son poste de travail ne constituait pas, à elle seule, la manifestation non équivoque de rompre de contrat de travail caractérisant la démission.

Cette nouvelle disposition posera donc un certain nombre de difficultés pratiques, tant pour le salarié que pour l’employeur.

Avocat spécialisé droit du travail - avocat beauvais

Maître Geneviève Piat et son équipe restent à votre disposition pour toute précision complémentaire. 

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