3 avril 2023

Rupture anticipée du CDD pour faute grave : la faute doit-elle nécessairement avoir été commise durant l’exécution du contrat en cours ?

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Dans un arrêt du 15 mars 2023 (n°21-17.227), la Cour de cassation énonce que la faute de nature à justifier la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat. Doit être approuvée la cour d’appel qui retient que l’employeur ne peut justifier la rupture d’un CDD en se fondant sur des fautes commises au cours du CDD précédent et donc antérieurement à la prise d’effet du contrat en cours.

En l’espèce, une salariée a été embauchée suivant 3 contrats à durée déterminée se succédant sans interruption. Son employeur a ensuite rompu de manière anticipée son dernier contrat pour faute grave en se fondant sur des faits que la salariée aurait commis lors du deuxième contrat mais que l’employeur a découvert après avoir régularisé le troisième contrat.

L’intéressée saisit la juridiction prud’homale à l’effet de faire déclarer illicite la rupture anticipée de son contrat de travail et solliciter le paiement de diverses indemnités.

Saisie du litige, la Cour d’appel de VERSAILLES fait droit aux demandes de la salariée en retenant que l’employeur ne pouvait se fonder sur des fautes commises antérieurement à la prise d’effet du troisième contrat à durée déterminée au cours duquel aucun manquement professionnel n’avait été relevé à son encontre. Dès lors, pour les juges du fond, ces faits ne pouvaient plus faire l’objet d’une sanction.

Pour l’employeur, ces faits pouvaient, au contraire, justifier une rupture anticipée du CDD pour faute grave dès lors qu’il n’avait pas connaissance des faits fautifs au moment de la conclusion du dernier contrat et qu’il ne les a découvert qu’au cours de son exécution.

Tel n’est cependant pas l’avis de la Cour de cassation qui approuve en tout point le raisonnement adopté par la Cour d’appel :

« 4. Aux termes de l’article L. 1243-1, alinéa 1er, du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.

5. Il en résulte que la faute de nature à justifier la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat.

6. La cour d’appel a relevé que le troisième contrat à durée déterminée avait pris effet le 29 janvier 2016, alors que les faits reprochés à la salariée, aux termes de la lettre de « licenciement », remontaient au 8 janvier 2016, soit antérieurement à la prise d’effet de ce troisième contrat.

7. Elle a retenu, à bon droit, que la société ne pouvait se fonder sur des fautes prétendument commises antérieurement à la prise d’effet du contrat pour justifier la rupture de celui-ci.

8. Elle en a exactement déduit que ces fautes ne pouvaient pas faire l’objet d’une sanction. »

En d’autres termes, l’employeur ne peut pas se fonder sur des fautes commises antérieurement à la prise d’effet du dernier contrat pour justifier la rupture de celui-ci, peu importe la connaissance tardive des faits litigieux.

La prescription des faits fautifs n’est donc pas la seule limite pour l’employeur qui devra impérativement veiller à ce que les faits aient été commis durant l’exécution du CDD qu’il envisage de rompre.

Le Cabinet VAUBAN reste à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de vos procédures disciplinaires ou pour toute information complémentaire sur cet arrêt.

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