18 juillet 2023

Salariés itinérants et temps de trajet

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#Salariés itinérants et temps de trajet

Salariés itinérants

Salariés, techniciens de maintenance ou encore commerciaux, nombreuses sont les professions dont l’activité consiste à réaliser des déplacements, avec un véhicule de service, dans le cadre de son activité professionnelle.

Le temps de trajet est alors comptabilisé dans la rémunération du salarié mais qu’en est-il de la comptabilisation du temps de trajet entre le domicile personnel de l’itinérant et le lieu de rencontre de son premier et dernier client ?

Le temps de trajet des salariés itinérants : petit rappel des faits pour contextualiser cette prise de position

Dans cette affaire, un salarié itinérant, n’ayant pas de lieu de travail habituel, a sollicité, dans le cadre de la résiliation judiciaire de son contrat, le paiement d’un rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires liées à ses temps de trajet entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile.

De son côté, l’employeur faisait valoir que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail (ou en revenir) ne peut être considéré comme un temps de travail effectif (L 3121-4 du code du travail) et n’ouvre droit qu’à une contrepartie financière, ou en repos, s’il venait à excéder le temps de trajet normal entre son domicile et son premier / dernier client.

Revenant sur sa position antérieure du 30 mai 2018, la Cour de cassation a retenu que les temps de déplacement accomplis par un salariés itinérants entre son domicile et son premier et dernier rendez-vous répondent à la définition du temps de travail effectif ne relevant pas du champs d’application de l’article L 3121-4 du Code du travail.

Un revirement de jurisprudence à apprécier suivant les cas

Cet arrêt, présenté comme un revirement de jurisprudence par la doctrine, ne saurait toutefois avoir, selon nous, une portée générale eu égard aux circonstances particulières du cas d’espèce soumis à l’appréciation des juges du fond.

Pour qu’un temps de trajet domicile – premier et dernier lieu de rendez-vous soit considéré comme du temps de trajet effectif, il conviendra que le salarié itinérant se conforme aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles durant ce temps de trajet et, à défaut, qu’il soit en mesure de qualifier ce temps de trajet comme « normal ».

Dans cette affaire, le salarié a été en mesure de démontrer qu’il devait :  « en conduisant, pendant ses déplacements, grâce à son téléphone portable professionnel et son kit main libre intégré dans le véhicule mis à sa disposition par la société, être en mesure de fixer des rendez-vous, d’appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistantes et techniciens, exerçait des fonctions de  »technico-commercial » itinérant, ne se rendait que de façon occasionnelle au siège de l’entreprise pour l’exercice de sa prestation de travail et disposait d’un véhicule de société pour intervenir auprès des clients de l’entreprise répartis sur sept départements du Grand Ouest éloignés de son domicile, ce qui le conduisait, parfois, à la fin d’une journée de déplacement professionnel, à réserver une chambre d’hôtel afin de pourvoir reprendre, le lendemain, le cours des visites programmées. »

La Cour de cassation a confirmé sa position le 7 juin 2023 (n°21-12.841 et 21-22.445) : pour déterminer s’il y a, ou non, temps de travail effectif, les juges du fond doivent apprécier l’intensité des contraintes pesant sur le salarié.

Notre conseil aux employeurs

Face à ce cas de figure, nous conseillons à nos clients employeurs de rester attentifs et à éviter de solliciter les collaborateurs durant leur temps de déplacement entre leur domicile et les sites des premiers et derniers clients afin d’éviter tout risque de caractérisation d’un temps de travail effectif.

Maître Geneviève Piat et son équipe restent à votre disposition pour toute précision complémentaire.

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