Il est instauré jusqu’au 2 juin 2023, une nouvelle procédure judiciaire simplifiée, à l’initiative du dirigeant social, de « traitement de sortie de crise » pour les entreprises, destinée à traiter les difficultés causées ou aggravées par l’épidémie de Covid-19. Celle-ci est partiellement soumise aux règles régissant la sauvegarde et le redressement judiciaire et vise à permettre l’adoption rapide d’un plan d’apurement du passif.
Entreprises visées. Toutes les entreprises peuvent bénéficier de cette procédure à condition de satisfaire plusieurs conditions cumulatives dont (i) être en état de cessation des paiements tout en ayant la possibilité de payer les créances salariales ; (ii) justifier être en mesure de présenter un plan dans le délai de trois mois tendant à assurer la pérennité de l’entreprise et (iii) employer moins de 20 salariés à la date de la demande et dont le total de passif hors capitaux propres est inférieur à 3 millions d’euros.
Ouverture de la procédure. Le tribunal ouvrira une période d’observation de 3 mois et désignera un juge-commissaire ainsi qu’un mandataire de justice qui sera chargé de surveiller la gestion du chef d’entreprise – qui ne sera pas dessaisi – mais aussi d’agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Période d’observation. Cette période est limitée à trois mois. Dès le deuxième mois, le tribunal n’ordonnera la poursuite de la procédure que s’il apparait que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes. Par ailleurs, est totalement neutralisé le régime des restitutions et revendications ; tandis qu’est seulement partiellement neutralisé le régime des contrats en cours en écartant les cas de résiliation de plein droit dont un cocontractant peut se prévaloir.
Détermination du passif à traiter. Dans les dix jours du jugement d’ouverture, le débiteur doit déposer au greffe la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables, ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence. Le mandataire désigné informe individuellement les créanciers portés sur la liste par le dirigeant qui pourront, en retour, lui transmettre leur demande d’actualisationou leur contestation. Le juge-commissaire admettra ou non les créances.
Adoption du plan. Les modalités d’adoption du plan répondent pour l’essentiel aux règles du plan de sauvegarde. Ce plan ne concerne que les créanciers signalés dans la liste établie par le débiteur, antérieures au jugement d’ouverture, et ne peut affecter les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances délictuelles et les créances d’un montant inférieur à 500 €. Le montant des annuités à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur (et donc pas 8 % du passif réel conséquence des actualisations ou contestations). Etant observé que la cession d’entreprise n’est pas envisagée comme issue de la nouvelle procédure.
Effets de la mesure. Dans l’hypothèse où le plan est toujours en cours à l’expiration d’un délai d’un an à compter de son arrêté, les mentions de la procédure sont effacées.
Caution. Le plan aura pour les cautions personne physique les effets d’un plan de sauvegarde.
Absence de plan. A défaut de plan dans les trois mois, le tribunal ouvre un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire, sur requête du débiteur, du mandataire ou du Parquet, si les conditions sont réunies. Cette décision met fin à la procédure simplifiée.
En raison de sa rapidité et de sa simplicité, la mesure de traitement de sortie de crise est un outil supplémentaire que le chef d’entreprise en difficulté doit s’approprier pour restructurer sa dette.
Références :
- Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, art. 13
- Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise
- Décret n°2021-1355 du 16 octobre 2021 portant diverses mesures d’application de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et fixant notamment les seuils prévus par le A du I de cet article